CA Montpellier, 4e B, ch. soc., 30 sept. 2015, no 14/02848, CPAM du Gard c/ Mme D., M. Belletti, prés., Mme Coutou et M. Asnard, cons. ; Mes Groussard et Berger, av.
Au regard des dispositions des articles L. 722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité à titre libéral dans le cadre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les organisations représentatives des professions de santé, sont obligatoirement affiliés à un régime d'assurance maladie, maternité et décès. Ces dispositions prévoient que les femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité, et que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. En l’absence de disposition particulière quant à l’exercice simultané d’activités libérale et salariale, plus particulièrement quant à l’interdiction d’un tel cumul, il est possible pour l’assuré qui exerce deux activités de bénéficier des prestations de l’assurance maternité du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dans la limite des cotisations acquittées et des droits acquis au titre de ce