CA Montpellier, 2e ch., 15 sept. 2015, no 15/02608, Me B. c/ Mes G. et S., M. Bachasson, prés., MM. Prouzat et Bertrand, cons. ; Me Trezeguet, SCP Denel, Guillemain, Rieu, De Crozals, Trezeguet, Brunet et Dahan, SCP Becque-Monestier-Dahan-Pons-Serradeil, av.
En vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 661-3 du Code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition contre la décision prononçant la résolution du plan de sauvegarde. Cependant, dès lors que la décision prononçant la résolution du plan de sauvegarde ouvre simultanément une seconde procédure collective, la tierce opposition est recevable, mais uniquement sur la partie de la décision prononçant l'ouverture de la seconde procédure collective. Est dès lors recevable à former opposition le mandataire désigné pour le redressement judiciaire d'une entreprise envers laquelle existait déjà un plan de sauvegarde, contre le jugement prononçant la résolution dudit plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette tierce opposition n'étant recevable que sur la partie du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de l'entreprise. Il résulte de plus des dispositions de l’article L. 626-27-I, alinéa 3, du Code de commerce que le prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde relève de la seule compétence du tribunal ayant arrêté ce