CA Montpellier, 1re ch., sect. 2, 20 mai 2015, no 13/00613, M. X c/ Époux Y, Mme Bonnin, prés., Mmes Chapon et Gaudy, cons. ; Me Jarraya, av.
Aux termes de l’article 11 alinéa 1er du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, le juge devant tirer toutes les conséquences d’une abstention ou d’un refus. Dans le cadre d’une action en contestation de paternité, le refus d’un couple d’intimés de concourir à la manifestation de la vérité biologique de la filiation de leur enfant, sans motif légitime, en s’abstenant de se présenter aux opérations d’expertise ordonnées par le juges aux affaires familiales, vouées à soumettre l’enfant à un examen comparatif de sang, constitue un aveu implicite de leur part. L’expertise étant de droit en matière de filiation à partir du moment où aucun autre élément ne permet de statuer avec certitude sur la filiation, il convient de faire droit à la demande en paternité de l’appelant.