CA Montpellier, ch. de l'instruction, 3 sept. 2015, no 2015/00584, Mme X c/ M. Y, Mme Issenjou, prés., Mmes Gaubert et Olive, cons. ; Mes Garcia, Figueroa, Ulakia et Damon, av.
Aux termes des articles 224-3, alinéa 1er et 3, et 224-1 du Code pénal, le port et le transport d'armes, ainsi que l'arrestation, l'enlèvement ou la détention arbitraire de plusieurs personnes, suivis de libération avant le septième jour, constituent un délit. La partie civile soutient que les faits doivent recevoir une qualification criminelle dès lors que la libération des otages ne peut être considérée comme volontaire, l’intéressé, menacé d'assaut par les forces de police ayant en réalité été contraint de rendre la liberté aux victimes. Les faits poursuivis ne peuvent cependant pas recevoir une requalification criminelle tant le dialogue instauré a permis de ramener à la raison son auteur qui a alors, en pleine conscience et par sa seule volonté, pris la décision de se rendre et de relâcher, par voie de conséquence, les victimes. Aussi, les atteintes aux libertés de la personne ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle dès lors que la personne détenue est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, étant considérée comme une libération volontaire le fait pour le preneur d'otage d'avoir pris la décision de se