CA Montpellier, 1re ch., sect. C2, 7 oct. 2015, no 13/07588, M. L. c/ Mme A., Mme Bonnin, prés., Mmes Chapon et Gaudy, cons. ; Me Guegniard, SCP Bene, Me Bene, av.
L’article 267 du Code civil donne compétence au juge du divorce pour statuer sur les demandes d’attribution préférentielle du droit au bail du local servant à l’habitation des époux. Est recevable la demande émanant de l’un d’entre eux pour être seul attributaire du droit au bail emphytéotique portant sur l’ancien domicile conjugal, notamment lorsque celui-ci n’a jamais cessé d’habiter le bien et en a assumé seul l’ensemble des charges. Ne peut être imposé à ce dernier la co-titularité exigée par l’autre dès lors que celle-ci pourrait les mettre, lui et ses enfants, en grande difficulté sur un plan moral, affectif et financier et apparaissant inopportune en l’état du divorce. Conformément à l’article 1751 du Code civil, l’époux ne bénéficiant pas de l’attribution préférentielle du bail profitera d’un droit à récompense ou à indemnité. En l’absence d’accord des parties à l’égard du montant de ce droit, celles-ci sont renvoyées devant le notaire liquidateur ou le juge de la mise en état en cas de difficultés.