CA Montpellier, 2e ch., 15 sept. 2015, no 13/05478, M. L. c/ SARL Bellus cafe, M. Bachasson, prés., MM. Prouzat et Bertrand, cons. ; SCP Argellies/Apollis, Mes Argellies et Mingasson, SCP Calaudi/Beauregard/Molinier, Me Calaudi, av.
Aux termes de l’article L. 631-14 du Code de commerce, qui renvoie à l’article L. 622-13 du même code, la résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le contrat n’est résilié de plein droit qu’après une mise en demeure restée infructueuse ou à défaut de paiement, et la résiliation est prononcée, à la demande de l’administrateur judiciaire ou, en son absence, du débiteur, par le juge-commissaire. Dès lors, ne respecte pas la procédure de résiliation du contrat le gérant d’une société en redressement judiciaire qui impose la résiliation du contrat à un cocontractant de la société en difficulté en s’abstenant de saisir le juge commissaire, qui seul peut prononcer cette résiliation, et en s’abstenant également de solliciter l’avis du mandataire judiciaire tel que prévu par le dernier alinéa de l’article R. 627-1 du Code de commerce. La responsabilité personnelle du gérant de la société en redressement judiciaire est ainsi engagée envers le cocontractant qui s’est vu imposer la résiliation du contrat, en vertu de