Les actes juridiques accomplis par le seul débiteur, au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective, de sorte que le cessionnaire du fonds de commerce ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle du dessaisissement pour échapper à l’application d’une clause prévoyant le versement d’une indemnité contractuelle de licenciement dont le montant peut être réduit, même d’office, par le juge s’il présente un caractère manifestement excessif.
Cass. soc., 5 nov. 2014, no 13-19662, ECLI:FR:CCASS:2014:SO01982, Mme X c/ Sté La Grande Pharmacie Bailly, PB (cassation partielle CA Paris, 17 avr. 2013), M. Frouin, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av. : D. 2014, p. 2294 ; LEDEN déc. 2014, p. 7, n° 181, obs. G. Dedessus-Le-Moutier
En période d’observation du redressement judiciaire, le débiteur continue d’administrer son patrimoine1, sous réserve des pouvoirs confiés à l’administrateur judiciaire. Dans l’hypothèse où un acte aurait été accompli sans l’administrateur dont l’intervention aurait été nécessaire, les tiers de bonne foi sont protégés2 s’il s’agit d’un acte de gestion courante3. La validité d’un acte accompli par le débiteur