L’omission de la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la date fixée dans le jugement d’ouverture ou dans le jugement de report.
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-23070, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00960, M. Y c/ M. de X, ès qual. liq. Sté Arizona, F–PBRI (cassation CA Aix-en-Provence, 8e ch., 10 janv. 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’expose à des sanctions tant personnelles (interdiction de gérer) que patrimoniales (comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif).
Jusqu’à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, pour apprécier la date à partir de laquelle la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée par le dirigeant poursuivi, la chambre des sanctions n’était pas liée par la date fixée par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure collective ou à l’occasion d’un jugement de report. La date de cessation des paiements ainsi fixée n’avait pas autorité de chose jugée à l’égard du dirigeant ultérieurement poursuivi, qu’il s’agisse de sanctions personnelles1 ou de sanctions patrimoniales2.
En fonction des éléments et pièces fournis par le dirigeant