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Gazette du Palais

N° 020 - 20 janv. 2015

L'inéligibilité au traitement préférentiel de la créance de taxe foncière due par le débiteur mis sous procédure collective à raison de la détention d'un bien immobilier

20 janv. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 janv. 2015, n° 209b3, p. 20 Copier la référence
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Auteur(s)

Diane Boustani
Docteur en droit, ancienne ATER à la faculté de droit de Nice, membre du CERDP (EA 1201)

Thématique(s)

Auteur(s)

Diane Boustani
Docteur en droit, ancienne ATER à la faculté de droit de Nice, membre du CERDP (EA 1201)

En décidant que la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, la Cour de cassation exclut cette créance du traitement préférentiel conféré aux créanciers postérieurs dits méritants.

Cass. com., 14 oct. 2014, no 13-24555, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00901, Trésorerie de Montflanquin et directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne c/ Sté Odile S., ès qual. liq. Sté Laparre & fils, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Agen, ch. civ., 5 juin 2013), Mme Mouillard, prés. ; Mes Foussard et Le Prado, av. : D. 2014, p. 2109, obs. A. Lienhard

Près de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, la question de l’attribution du traitement préférentiel aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture continue de susciter la réflexion. Car cette loi a modifié les conditions d’éligibilité en insérant un troisième critère d’élection, aux contours plus nébuleux que les critères classiques, baptisé par la doctrine « critère téléologique ». L’article L. 622-17, I, du Code de commerce octroie le régime de faveur aux créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette