En décidant que la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, la Cour de cassation exclut cette créance du traitement préférentiel conféré aux créanciers postérieurs dits méritants.
Cass. com., 14 oct. 2014, no 13-24555, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00901, Trésorerie de Montflanquin et directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne c/ Sté Odile S., ès qual. liq. Sté Laparre & fils, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Agen, ch. civ., 5 juin 2013), Mme Mouillard, prés. ; Mes Foussard et Le Prado, av. : D. 2014, p. 2109, obs. A. Lienhard
Près de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, la question de l’attribution du traitement préférentiel aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture continue de susciter la réflexion. Car cette loi a modifié les conditions d’éligibilité en insérant un troisième critère d’élection, aux contours plus nébuleux que les critères classiques, baptisé par la doctrine « critère téléologique ». L’article L. 622-17, I, du Code de commerce octroie le régime de faveur aux créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette