Une ordonnance rendue par un juge-commissaire a récemment abordé la question de savoir comment déterminer les droits des différents vendeurs réservataires de propriété impayés ayant vendu des choses semblables, lesquelles s’avèrent, à l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur, en nombre insuffisant pour satisfaire tous les vendeurs.
T. com. Poitiers, ord. juge-commissaire, 10 oct. 2014, no 2014M0240, Sté Satray, Me C., mandataire judiciaire, et Me R., administrateur judiciaire c/ Sté Armorine : Lexbase Hebdo 20 nov. 2014, n° 402, éd. affaires, n° N4641BUG
NDA – Nous remercions Me Capel, mandataire judiciaire, pour la communication de cette décision.
Par principe, pour pouvoir être revendiqué, le bien objet de l’action doit être identifié comme étant celui appartenant au revendiquant. Ce principe est cantonné, depuis la loi du 10 juin 19941, à la revendication de corps certains. En matière de biens fongibles, c’est-à-dire de « biens qui sont mesurés par leur qualité et quantité et susceptibles d’être remplacés par d’autres »2, le propriétaire n’a plus besoin de démontrer, pour que son action en revendication prospère, que les biens sur lesquels porte son action sont effectivement ceux qui lui appartiennent, dès lors qu’existent entre les mains du débiteur « des biens de même