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Jurisprudence
5 nov. 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, n°13-19.662

5 nov. 2014
  • id : CC-05112014-13_19662 Copier l'id

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Résumé

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle du dessaisissement. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 621-23 du code de commerce alors en vigueur la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une indemnité contractuelle consentie au salarié par l'employeur en redressement judiciaire en vertu d'une clause de son contrat de travail, alors que cette clause devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Grande Pharmacie Bailly du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-23 du code de commerce alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 avril 2001 par la société Grande Pharmacie Bailly, qui exécutait un plan de continuation sur dix années, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 1999 ; que le 17 juin 2001, l'employeur s'est engagé à lui verser, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire ; que son contrat de travail a été transféré suite à la cession du fonds de commerce et qu'elle a été licenciée le 31 août 2010 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante au sens du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 (ancien) du code