En cas de décision de sursis à statuer pour dépassement de l’office juridictionnel émanant de la cour d’appel, il appartient au débiteur de saisir le tribunal dans le délai du mois de la notification de la décision, le délai de forclusion courant alors contre lui.
Cass. com., 23 sept. 2014, nos 13-22539, 13-22540 et 13-22541, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00814, SARL Génération Piscine et Me R., ès qual. mand. jud. et commissaire à l’exécution du plan SARL Génération Piscine c/ Marseillaise de Crédit, F–PB (irrecevabilité et rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013), M. Espel, prés., M. Zanoto, cons. rapp., Mme Pénichon, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av. : D. 2014, actu. p. 1936, note A. Lienhard
Lorsque le juge-commissaire est saisi d’une discussion sérieuse sur la créance déclarée, discussion qui entre dans la compétence de la juridiction à laquelle appartient le juge-commissaire, ce dernier ne doit pas se déclarer incompétent, mais doit surseoir à statuer pour dépassement de son office juridictionnel.
Avant l’ordonnance du 12 mars 20141, aucun délai de saisine n’était imparti par les textes pour saisir le tribunal qui avait ouvert la procédure collective, afin qu’il statue sur la discussion sérieuse. Mais, à la suite d’un