Ne peut être admis à titre privilégié le créancier qui déclare sa créance en mentionnant l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Cass. com., 15 oct. 2013, nos 12-14944 et 13-10463, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00957, SAS CSF France c/ Me T. ès qual. liqu. SARL Fleurbaix Distribution et SARL Fleurbaix Distribution , PB (rejet pourvoi c/ CA Douai, 7 déc. 2011), M. Gérard, prés. ; SCP Odent et Poulet, av.
D. 2013, actu 2462, note A. Lienhard
Act. proc. coll. 2013/18, comm. 268, note J. Vallansan
Rev. sociétés 2013, 729, note L.-C. Henry
JCP E 2013, chron. 1679, n° 17, obs. Ph. Delebecque
Lexbase hebdo 21 nov. 2013, n° 359, note E. Le Corre-Broly
Pour ne pas être surprenante, la solution retenue dans le présent arrêt n’en est pas moins inédite.
Au départ, un fournisseur avait vendu des biens en s’en réservant, par une clause, la propriété jusqu’au complet paiement ; il oublie de revendiquer et pense pouvoir « rattraper le coup » en faisant observer qu’il avait déclaré sa créance à titre privilégié, en mentionnant dans celle-ci la réserve de propriété. Son raisonnement est le suivant : si je suis admis à titre privilégié, au prétexte que je suis titulaire d’une clause de réserve de propriété, cela permet, par le fait même, de rendre opposable à la procédure collective