L’article L. 611-2, II du Code de commerce, qui permet au président du tribunal de commerce de s’auto-saisir afin de faire injonction aux dirigeants sociaux de déposer leurs comptes annuels, sans avoir procédé à leur audition préalable, n’est pas contraire à la Constitution.
Cass. com., 3 sept. 2013, no 13-40033QPC, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00883, M. X c/ Prés. du T. com. de Pau et proc. gén. près la CA de Pau, F–D (non-lieu à renvoi au Cons. const. CA Pau, 21 mai 2013), M. Espel, prés.
L’article L. 611-2 du Code de commerce, qui traite des pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de prévention des difficultés d’entreprise, prévoit, en son II, que celui-ci peut enjoindre aux dirigeants d’une société commerciale, ou à un EIRL, qui n’aurait pas déposé ses comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés, de le faire, à bref délai et sous astreinte. L’article R. 611-13 du même code précise que le président du tribunal de commerce statue par voie d’ordonnance insusceptible de recours et fixe la durée du bref délai à un mois. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, le président pourra, d’une part, liquider l’astreinte, et, d’autre part, convoquer les dirigeants à un entretien de prévention-détection prévu au I de l’article L. 611-2 susmentionné.
L’un des objectifs de ce dispositif est