En considérant qu’une créance de dépens est née pour les besoins du déroulement de la procédure, la Cour de cassation donne un éclairage nouveau à l’interprétation du critère téléologique posé par la loi de sauvegarde des entreprises.
Cass. com., 15 oct. 2013, no 12-23830, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00973, M. X, ès qual. liq. Sté Établissement Toury c/ Sté Groupe Lactalis, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Riom, ch. com., 27 juin 2012), M. Gérard, cons. doyen ff. prés. ; Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, av.
D. 2013, p. 2461, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2013, p. 728, obs. P. Roussel Galle
Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, la détermination de la date de naissance des créances était au cœur des débats doctrinaux1. La question s’avérait tellement complexe que certains n’avaient pas hésité à évoquer les « arcanes du ténébreux problème de la date de naissance d’une créance »2. Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, le contentieux s’est déplacé vers l’analyse du critère téléologique posé aux articles L. 622-17, I et L. 641-13 du Code de commerce3. En effet, alors qu’il a pour ambition de corriger l’application critiquable du critère temporel par les juges, ce troisième critère d’élection engendre de nouvelles difficultés.
L’arrêt rendu