L’avis du comité d’entreprise sur les licenciements en période d’observation, donné antérieurement à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, ne vaut pas consultation des représentants du personnel au sens de l’article L. 631-17 du Code de commerce, conditionnant l’autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder aux licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable.
Cass. com., 5 nov. 2013, no 12-25362, ECLI:FR:CCASS:2013:CO01049, Sté Fadoul Gilibert Industries c/ Comité d’entreprise de la Sté Fadoul Gilibert Industries et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, ch. com., 31 mai 2012), M. Espel, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le comité d’entreprise tire de ses attributions économiques le droit d’être consulté sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique, tant sur le fondement de son droit à consultation ponctuelle1 qu’au titre de la procédure de licenciement2. En période d’observation d’un redressement judiciaire, c’est l’article L. 631-17 du Code de commerce qui rythme la cadence de la procédure ; son articulation avec les dispositions dérogatoires du Code du travail3 permet d’alléger la procédure de consultation du comité d’entreprise. Encore faut-il que ces dispositions spécifiques soient respectées.
Le présent