L’article L. 632-2 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire. La connaissance de l’état de cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2 du Code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d’un paiement annulable.
Cass. com., 19 nov. 2013, no 12-25925, M. R., ès qual. liq. SARL BBS c/ M. S. et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, ch. civ., ch. 2 B, 31 mai 2012), M. Espel, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Le prononcé d’une nullité facultative d’un acte accompli durant la période suspecte suppose de démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements du partenaire de l’entreprise en difficulté, ce qui est rarement aisé. Aussi, en l’espèce, la personne ayant bénéficié d’un paiement durant la période suspecte ayant été par ailleurs cogérant de la personne morale en liquidation judiciaire, le liquidateur pensait obtenir aisément gain de cause, lorsqu’il a demandé