CA Montpellier, 1re ch., sect. AO1, 16 mai 2013, no 11/03561, M. H. c/ M. R. et a., Mme Besson, prés., M. Sarrazin et Mme Castanié, cons. – Me Amblot et SCP Senmartin, Me Jonquet et SCP Capdevila, Vedel-Salles, av.
Il appartient à l’entrepreneur qui a commis un désordre parfaitement individualisé et ne nécessitant que des travaux de reprise mineurs et localisés, de le réparer qu’à hauteur de sa part de responsabilité. Ainsi, un entrepreneur ne pourra pas être condamné à l’égard du maître de l’ouvrage à réparer l’intégralité du préjudice in solidum avec les autres intervenants s’il n’a pas concouru à la réalisation de son entier dommage. Ceci justifie aussi la condamnation de l’assureur de l’entrepreneur dans les limites de la franchise contractuelle.