CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 5 sept. 2013, no 11/04651, Mme A. c/ M. P., Mme Besson, prés., M. Sarrazin et Mme Castanié, cons. ; Mes Hammar et Ferrari, SCP Argellies et Watremet, et Me Dubourdieu, av.
La superficie à mentionner dans l’acte authentique de vente est selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (loi Carrez) celle de la « partie privative du lot », ce qui exclut nécessairement les parties communes, y compris celles qui sont à usage privatif. La garantie de contenance prévue par cet article, a un caractère purement objectif et s’applique du seul fait de l’existence d’un différentiel sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du vendeur. La superficie réelle de l’immeuble étant inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente, le vendeur ne saurait valablement invoquer les fautes du certificateur et du notaire qui, même si elles sont démontrées, ne l’exonéreraient pas de sa propre responsabilité et alors même qu’en toute hypothèse leur mise en cause ne conditionne pas la mise en œuvre de sa garantie.
Le montant du remboursement n’est pas non plus subordonné à la preuve d’un préjudice, mais est calculé de manière proportionnelle en retranchant du prix global celui correspondant aux mètres carrés indûment inclus dans la surface. Il est dû alors même que la moindre mesure