CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 24 juill. 2013, no 13/00653, Mme J. c/ M. G. et a., Mme Besson, prés., M. Sarrazin et Mme Chiclet, cons. − Me Salles, SCP Nègre, Pepratx Nègre, Me Hammar, av.
Pour que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou sur la caducité de celui-ci, ait autorité de la chose jugée au principal et soit, par conséquent, susceptible d’être déférée à la cour, il suffit que l’ordonnance ait statué sur cette fin de non-recevoir sans pour autant l’accueillir.
De plus, le fait pour l’appelant de viser, dans un acte de dénonce à un coïntimé défaillant, des conclusions d’appel qu’il aurait émises dans le délai légal de trois mois, ne démontre pas l’existence de ces conclusions, ni a fortiori leur recevabilité en l’absence de preuve de la remise au greffe de ces prétendues écritures dans le délai et les conditions exigées par les articles 908 et 906, alinéa 2, du Code de procédure civile.