CA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2013, no 13/00115, M. K. c/ Ministère public, M. Duchemin, prés., Mmes Perriez et Lelong, cons. – Me Chninif, av.
À peine d’irrecevabilité de la requête, le demandeur qui invoque la nullité des procès-verbaux, établis dans le cadre d’une garde à vue d’une autre personne, doit démontrer en quoi l’irrégularité qu’il allègue a porté atteinte à ses intérêts. En conséquence, l’appelant qui ne démontre pas en quoi la nullité de la procédure de garde à vue d’un tiers a porté atteinte à ses propres intérêts voit son exception de nullité rejetée.
Le bailleur, qui profite du fait que ses locataires avaient des situations financières précaires ne leur permettant pas de payer des loyers importants, pour les soumettre à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, commet une infraction au sens de l’article 225-13 du Code pénal. Alors que l’appartement n’offrait pas de conditions de vie décentes, il était loué à des locataires vulnérables. Leur état de vulnérabilité sociale était connu du prévenu et caractérisé tant par la précarité de leur situation financière que de leur absence de lien sur le territoire français.