CA Montpellier, 3e ch. corr., 20 juin 2013, no 12/01643, Generali IARD c/ M. I. et a., M. Vernudachi, prés., Mme Perriez et M. Baron, cons. – Mes Vivien, Laporte et Chatel, av.
Si l’article 2052 du Code civil confère l’autorité de la chose jugée à la transaction conclue entre un assureur et la victime d’un dommage, notamment en matière d’accident de la circulation, il n’en découle pas pour autant une indemnisation couvrant l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux. En effet, si les dispositions de la transaction précisent que l’assureur s’engage à indemniser le préjudice corporel de la victime, cette dernière est parfaitement fondée à exercer une action civile en réparation de ses autres chefs de préjudice, tels que moral et d’agrément. L’autorité de chose jugée ne peut pas lui être opposée, son action civile n’ayant pas le même objet que celui de la transaction.