La banque est tenue de maintenir, lorsque l’administrateur judiciaire avec mission d’assistance le demande, au visa de l’article L. 622-13 du Code de commerce, la convention de compte courant aux conditions en vigueur, la seule survenance de la procédure collective et la co-signature de l’administrateur ne constituant pas de nouvelles modalités contractuelles, pas plus que les difficultés alléguées d’organisation de la banque.
Cass. com., 4 juin 2013, no 12-17203, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00574, SELARL B. C. ès qual. c/ Crédit Mutuel de Cherbourg, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Caen, 9 févr. 2012), M. Espel, prés. ; Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
La décision rendue par la Cour de cassation le 4 juin 2013, si elle confirme une solution acquise depuis très longtemps, et notamment depuis les arrêts de principe du 8 décembre 1986 (Cass. com., 8 déc. 1986 : Bull. civ. IV, n° 86 ; D. 1988, 52, note F. Derrida), n’en présente pas moins un réel intérêt pratique pour l’administrateur judiciaire qui se heurte souvent à la mauvaise volonté des banques pour continuer la convention de compte courant, aux conditions en vigueur, le seul changement résidant, en somme, à l’ajout de sa signature, s’il a une mission d’assistance.
Cette importance n’a pas échappé à la Cour de