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Revue

Gazette du Palais

N° 274 - 1 oct. 2013

La créance privilégiée de cotisations sociales qui veut se faire aussi grosse que le superprivilège des salariés

1 oct. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 oct. 2013, n° 148g5 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Gailhbaud
Docteur en droit, enseignante à l'université de Nice Sophia Antipolis, membre du CERDP (EA 1201)

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Gailhbaud
Docteur en droit, enseignante à l'université de Nice Sophia Antipolis, membre du CERDP (EA 1201)

1) La remise automatique des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites, prévue à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majoration.

2) Le privilège mobilier des créances de sécurité sociale, prenant rang concurremment avec celui du superprivilège des salariés aux termes de l’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale, ne leur confère pas un droit au paiement prioritaire réservé aux créances superprivilégiées de salaires.

3) Les cotisations de retraite des professionnels libéraux, qui sont dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité, sont exigibles annuellement et d’avance à partir de cette date. Une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d’être née, celle de l’organisme de retraite naît, pour l’année entière, le premier jour de celle-ci.

Cass. com., 9 juill. 2013, no 12-20649, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) c/ M. X, F–PBI (cassation partielle CA Poitiers, 2e ch. civ., 21 févr. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.

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