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Revue

Gazette du Palais

N° 274 - 1 oct. 2013

Arrêt du cours des intérêts, intérêts moratoires et capitalisés, et égalité des créanciers

1 oct. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 oct. 2013, n° 148h0 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Roussel Galle
Professeur à l'université Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Roussel Galle
Professeur à l'université Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG

L’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée par l’article L. 622-28, alinéa 1er du Code de commerce en faveur des prêts d’une durée supérieure ou égale à un an, vise tous intérêts, sans exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; quant à la clause pénale, elle doit recevoir application, à moins qu’elle n’aggrave la situation de l’emprunteur qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Cass. com., 2 juill. 2013, nos 12-22284 et 12-11287, Sté Sud radio groupe et a. c/ Société Générale et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Orléans, ch. com., éco et fin., 19 avr. 2012), M. Espel, prés., M. Rémery, cons. rapp. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

La solution dégagée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2013 intéresse le champ d’application des intérêts dont le cours n’est pas arrêté par le jugement d’ouverture. Elle ne surprendra guère, tant au regard de la lettre de l'article L. 622-28, alinéa 1er du Code de commerce que de la jurisprudence antérieure sur ce point, même si elle aboutit à des résultats qui pourraient être discutés.

En l’espèce, la problématique concernait des contrats de prêt d’une durée supérieure à un an. À ce titre, et par