Le privilège garantissant le paiement de cotisations d’assurance sociale, majorations et pénalités de retard, édicté à l’article L. 234-4 du Code de la sécurité sociale, prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés, établis respectivement par l’article 2331 du Code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du Code de commerce, et ne confère pas le droit d’être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds.
Cass. com., 18 juin 2013, no 12-14493, CARPIMKO c/ Mme X et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2012), M. Espel, prés., M. Schmidt, cons. rapp. ; SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, plus communément appelée CARPIMKO, est désormais bien connue des faillitistes. L’arrêt du 18 juin 2013, ici commenté, s’inscrit dans une longue série par laquelle ladite caisse a tenté d’améliorer son sort, sans véritable succès.
Au cas d’espèce, la Cour de cassation vient tout d’abord juger, par un motif de pur droit, que « le privilège garantissant le paiement de cotisations d’assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l’article L. 234-4 du