L’inscription d’un établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ne dispense pas l’employeur de son obligation, dont l’objet et la finalité ne sont pas les mêmes, qui lui est faite par l’article 16 du décret du 7 février 1996 de remettre au salarié une attestation d’exposition à l’amiante à son départ de l’établissement.
La cour d’appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n’avait pas satisfait à cette dernière obligation, a légalement justifié sa décision en le condamnant à remettre sous astreinte à chacun des 154 salariés dont l’action a été déclarée recevable une attestation d’exposition à l’amiante, conforme à l’article 16 du décret susvisé.
Le pourvoi contre l’arrêt ayant fixé la créance de chacun des salariés à une somme de 4 000 euros au passif de la société en liquidation judiciaire, a été rejeté au motif que la cour d’appel n’a pas retenu que le liquidateur judiciaire avait abusé de son droit de défense en justice, mais a relevé que son refus de délivrer l’attestation prévue par les dispositions réglementaires était injustifiable et caractérisait ainsi sa faute commise ès qualités.
Cass. soc., 23 oct. 2012, no 11-13792,