Recherche

Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 019 - 19 janv. 2013

La remise de plein droit des pénalités de retard et frais de poursuite, encore du contentieux !

19 janv. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 19 janv. 2013, n° 114g4 Copier la référence
  • id : GPL114g4 Copier l'id

Auteur(s)

Philippe Roussel Galle
Professeur à l'université René Descartes (Paris V), membre du CEDAG

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Roussel Galle
Professeur à l'université René Descartes (Paris V), membre du CEDAG

La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites des créances de cotisations sociales prévue par l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale s’applique, que la créance soit ou non privilégiée. L’inscription des créances prévue par ce texte pour la conservation du privilège mobilier de l’article L. 243-4 du même code n’étant prescrite que depuis une loi de 2011, une créance née en 2006 n’est pas soumise à cette inscription.

Cass. com., 16 oct. 2012, no 11-22750, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues et orthophonistes (CARPIMKO) c/ Mme B. et a., F–PB (cassation partielle CA Grenoble, ch. com., 9 juin 2011), M. Espel, prés. ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.

LEDEN déc. 2012, p. 6, n° 175

L’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture, aura décidément soulevé bien des difficultés. On se souvient, en effet, que la Cour de cassation avait à plusieurs reprises refusé de faire application de ce texte aux professions libérales1. Il aura fallu attendre une décision du Conseil constitutionnel2 pour que le