La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites des créances de cotisations sociales prévue par l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale s’applique, que la créance soit ou non privilégiée. L’inscription des créances prévue par ce texte pour la conservation du privilège mobilier de l’article L. 243-4 du même code n’étant prescrite que depuis une loi de 2011, une créance née en 2006 n’est pas soumise à cette inscription.
Cass. com., 16 oct. 2012, no 11-22750, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues et orthophonistes (CARPIMKO) c/ Mme B. et a., F–PB (cassation partielle CA Grenoble, ch. com., 9 juin 2011), M. Espel, prés. ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
LEDEN déc. 2012, p. 6, n° 175
L’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture, aura décidément soulevé bien des difficultés. On se souvient, en effet, que la Cour de cassation avait à plusieurs reprises refusé de faire application de ce texte aux professions libérales1. Il aura fallu attendre une décision du Conseil constitutionnel2 pour que le