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Defrénois

N° 05 - 15 mars 2017

Les critères du domaine public classique peuvent-ils s'appliquer au domaine public fluvial ?

15 mars 2017

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 mars 2017, n° 125x0, p. 306 Copier la référence
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Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

Thématique(s)

Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

CE, 21 oct. 2015, no 367019, ECLI:FR:CESSR:2015:367019.20151021, Cté d’agglomération Lac du Bourget, Lebon, tables à paraître

Pour savoir si un groupement de collectivités territoriales, propriétaire d’un port fluvial, avait pu valablement résilier des concessions d’occupation permanente du port et les remplacer par des autorisations d’occupation temporaire, il fallait déterminer si le port faisait partie du domaine public. Ayant relevé que le port n’appartenait pas au domaine public fluvial lors de sa création et n’avait fait ensuite l’objet d’aucune mesure de classement,dans le domaine public fluvial des groupements de collectivités territoriales qui se sont succédés, le Conseil d’État décide que la cour d’appel de Lyon « en a déduit, à bon droit, que, pour déterminer si le port appartenait au domaine public de ces établissements publics de coopération intercommunale, il lui incombait de vérifier s’il était affecté à l’usage direct du public ou s’il était affecté à un service public et spécialement aménagé en vue de ce service public. »

Les critères du domaine public fluvial sont déterminés par un texte spécial, qui a d’abord été le Code du domaine fluvial et qui est aujourd’hui l’article L. 2111-10 du Code général de la propriété des personnes physiques. Malgré l’existence de ces critères spécifiques, le juge administratif doit vérifier, lorsqu’une