CE, 13 avr. 2016, no 391431, ECLI:FR:CESSR:2016:391431.20160413, Cne Baillargues, Lebon, à paraître
Defrénois flash 16 mai 2016, n° 124e0, p. 7
Le Conseil d’État a précisé, par cette décision, la consistance du critère de l’aménagement indispensable énoncé par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
« Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».
En exigeant qu’un bien appartenant à une personne publique affecté à un service public fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, l’article L. 2111-1 du CGPPP a voulu supprimer l’insécurité que faisait régner la jurisprudence dite de la « domanialité virtuelle ».
Les jurisprudences Commune de Port-Vendres (CE, 3 oct. 2012, n° 353915 : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, n° J1246, p. 26, note Graveleau P. ; LEDIU déc. 2012, n° 192, p. 6