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Defrénois

N° 05 - 15 mars 2017

En quoi doit consister l'aménagement indispensable qui est l'un des critères de l'appartenance d'une dépendance au domaine public ?

15 mars 2017

Defrénois

  • Réf : Defrénois 15 mars 2017, n° 125w6, p. 305 Copier la référence
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Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

Thématique(s)

Auteur(s)

Christian Pisani
Notaire honoraire

CE, 13 avr. 2016, no 391431, ECLI:FR:CESSR:2016:391431.20160413, Cne Baillargues, Lebon, à paraître

Defrénois flash 16 mai 2016, n° 124e0, p. 7

Le Conseil d’État a précisé, par cette décision, la consistance du critère de l’aménagement indispensable énoncé par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

« Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».

En exigeant qu’un bien appartenant à une personne publique affecté à un service public fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, l’article L. 2111-1 du CGPPP a voulu supprimer l’insécurité que faisait régner la jurisprudence dite de la « domanialité virtuelle ».

Les jurisprudences Commune de Port-Vendres (CE, 3 oct. 2012, n° 353915 : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, n° J1246, p. 26, note Graveleau P. ; LEDIU déc. 2012, n° 192, p. 6