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Petites affiches

N° 129 - 29 juin 2016

La Cour rappelle que les accords visant à répartir des marchés ont un objet restrictif de concurrence et relèvent d'une catégorie d'accords interdite

29 juin 2016

Petites affiches

  • Réf : LPA 29 juin 2016, n° 114b5, p. 13 Copier la référence
  • id : LPA114b5 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Arhel
Docteur en droit

CJUE, 20 janv. 2016, no C-373/14P, Toshiba Corporation c/ Commission

La Cour rejette le pourvoi introduit par Toshiba contre l’arrêt par lequel le Tribunal a confirmé dans son intégralité la décision par laquelle la Commission a constaté que Toshiba a participé à une entente illicite couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE et le Japon et consistant en un accord conclu oralement entre, d’une part, les producteurs de transformateurs de puissance européens et, d’autre part, les producteurs japonais, ayant pour objet de respecter les marchés dans les territoires de chacun de ces deux groupes de producteurs de transformateurs de puissance, en s’abstenant d’y effectuer des ventes (ci-après le « gentlemen’s agreement »).

I – Restriction de la concurrence « par objet »

La Cour rejette d’abord un moyen par lequel Toshiba soutenait que le Tribunal avait commis une erreur de droit en qualifiant le gentlemen’s agreement de « restriction de la concurrence par objet ».

Elle considère en effet que l’accord en cause est conforme aux critères permettant d’établir le caractère de restriction par objet de l’article 101, paragraphe 1. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle les accords qui visent la répartition des marchés ont un objet restrictif de la concurrence en eux-mêmes et relèvent d’une catégorie d’accords expressément