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Les servitudes

10 sept. 2013

Troisième partie - LES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

10 sept. 2013

Les servitudes

  • Réf : Beauvarlet P., Beauvarlet M.-E. et Beauvarlet J.-F., Les servitudes, sept. 2013, Defrénois, 9782856232873 Copier la référence
  • id : 9782856232873-50 Copier l'id

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LES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

87. Les servitudes établies par la loi sont instituées, les unes pour l’utilité publique, les autres au profit des particuliers (C. civ., art. 649). Il a été très souvent exposé que le terme de servitudes en ce qui les concerne est inapproprié, car il s’agit en réalité de limitations au droit de propriété qui sont, soit imposées par l’autorité publique pour répondre à un intérêt général, soit qui existent de plein droit et qui s’appliquent à tous les immeubles compte tenu de leur situation. Ces servitudes imposent en effet au propriétaire du fonds qu’elles grèvent une charge réelle qui n’est pas nécessairement constituée au profit d’un fonds dominant déterminé.

Titre 1

SERVITUDES ÉTABLIES POUR L’UTILITÉ PUBLIQUE

88. Leur très grand nombre. Il s’agit de dispositions établies par le législateur en raison d’un intérêt général. Elles ont pour objet la satisfaction de l’intérêt public. Le Code civil dans son article 650 ne mentionne que deux servitudes d’utilité publique :

la servitude de marchepied le long des rivières navigables et flottables (cours d’eau qui dans la législation actuelle entrent dans la catégorie des cours d’eau domaniaux, le critère de navigabilité ou de flottabilité ayant été abandonné, la classification administrative rangeant désormais les cours d’eau en rivières domaniales et rivières non