L’ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES, LEUR EXERCICE, LEUR EXTINCTION
231. Cette partie traitera de l’établissement des servitudes (chapitre 1), de leur exercice (chapitre 2) et de leur extinction (chapitre 3).
L’établissement des servitudes
232. Les servitudes qui procèdent du fait de l’homme peuvent être établies de trois manières :
toutes, par titre ;
certaines, par la possession trentenaire ;
d’autres, par la destination du père de famille.
Section 1. —L’établissement par titre
233. Aux termes de l’article 690 du Code civil les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans et, aux termes de l’article 691, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non ne peuvent s’établir que par titre. Il ressort de ces deux articles que le titre est le mode général d’établissement des servitudes du fait de l’homme, il permet de les établir toutes, qu’elles soient continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes, alors que la prescription ne permet d’établir que les servitudes continues et apparentes.
234. Sens du mot titre. Par le mot « titre », il faut entendre tout acte ou fait juridique par lequel s’exprime la volonté créatrice de droit et d’obligation. C’est cette volonté créatrice qui constitue le titre, elle est « la cause efficiente »