SERVITUDES LÉGALES ÉTABLIES DANS L’INTÉRÊT DES PARTICULIERS
89. But. Ces servitudes ont pour but de réglementer les inconvénients qui résultent de la vie en société et de prévenir les conflits en assurant une harmonie dans les relations de voisinage 152. Elles ont trait :
à la mitoyenneté (C. civ., art. 653 à 662 et 665 à 670) ;
à la clôture forcée (C. civ., art. 663) ;
aux distances pour certaines plantations (C. civ., art. 671 à 673) ;
à la distance pour certaines constructions (C. civ., art. 674) ;
aux vues sur la propriété du voisin (C. civ., art. 675 à 680) ;
à l’égout des toits (C. civ., art. 681) ;
au droit de passage au cas d’enclave (C. civ., art. 682 à 685-1).
En ce qui concerne la plupart d’entre elles, le législateur s’est profondément inspiré des dispositions qui les régissaient dans les anciennes coutumes.
La mitoyenneté
90. Préambule – aperçu historique. La mitoyenneté légale ou présumée paraît avoir été inconnue dans l’ancienne Rome où les maisons n’étaient pas adossées et reliées les unes aux autres, mais au contraire indépendantes et isolées. En effet la domus était à l’origine conçue comme une enceinte sans contiguïté, fermée sur l’extérieur pour protéger l’intimité de la famille –