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Les servitudes

10 sept. 2013

5. - La surélévation du mur mitoyen (C. civ., art. 658 à 660)

10 sept. 2013

Les servitudes

  • Réf : Beauvarlet P., Beauvarlet M.-E. et Beauvarlet J.-F., Les servitudes, sept. 2013, Defrénois, 9782856232873 Copier la référence
  • id : 9782856232873-77 Copier l'id

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A. Un droit absolu et discrétionnaire

130. Le droit d’exhausser le mur mitoyen est un droit absolu et discrétionnaire. Chaque propriétaire a le droit de faire exhausser le mur mitoyen sans avoir à établir l’utilité de l’exhaussement, il n’est même pas tenu de requérir préalablement l’autorisation de son voisin, la règle de l’article 662 exigeant le consentement du voisin pour les travaux ou appui de construction n’est pas dans ce cas applicable 214. Ce droit absolu et discrétionnaire de pratiquer un exhaussement ne s’applique qu’à l’exhaussement ayant pour support le mur mitoyen lui-même, un second exhaussement qui serait réalisé par l’autre propriétaire sur le premier exhaussement resté la propriété privative de son auteur constituerait une atteinte au droit de propriété génératrice de responsabilité 215. Ce droit à l’exhaussement du mur mitoyen peut être exercé à toute époque, il est imprescriptible mais il ne doit pas être incompatible avec une servitude 216. L’exhaussement peut être réalisé pour toutes sortes de raisons, pour y adosser une construction, mais aussi pour mieux se clore et se protéger des vues du voisin qui ne sont pas fondées sur une servitude. Si chaque propriétaire a le droit de faire exhausser le mur mitoyen sans avoir à en justifier la raison et si ce droit peut être exercé alors même qu’il apporte des inconvénients pour le voisin (notamment en