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Les baux commerciaux

23 avr. 2024

D. - La révision spéciale des loyers des locaux monovalents

23 avr. 2024

Les baux commerciaux

  • Réf : Ruet L. et Ruet A., Les baux commerciaux, avril 2024, Defrénois, 9782856238257 Copier la référence
  • id : 9782856238257-59 Copier l'id

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Article 23-8 du décret, article R. 145-10 du Code de commerce (D. no 2007-431 25 mars 2007) (modifié par la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 – art. 7, JORF du 2 janvier 1990)

Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.

218. Une révision qui échappe au plafonnement. Lorsque les locaux sont monovalents, la révision du loyer échappe au mécanisme du plafonnement prévu par l’article L. 145-38 ; le prix du bail doit être fixé directement en fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée ; en l’absence d’usages, il y a lieu d’appliquer directement la valeur locative. L’application de l’article R. 145-10 entraîne l’exclusion des dispositions de l’article R. 145-8 865. De même que pour les baux de plus de douze ans (v. infra, no 369), ou pour les clauses recettes (v. infra, no 375), la monovalence produit un effet équivalent au déplafonnement du loyer lors de sa révision. C’est dire l’importance des critères de qualification de la monovalence.

219. Les critères de qualification de la monovalence des locaux 866. Pour la Cour de cassation, la monovalence ne peut être retenue que lorsque les locaux sont