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Les baux commerciaux

23 avr. 2024

B. - La révision triennale des loyers ordinaires

23 avr. 2024

Les baux commerciaux

  • Réf : Ruet L. et Ruet A., Les baux commerciaux, avril 2024, Defrénois, 9782856238257 Copier la référence
  • id : 9782856238257-57 Copier l'id

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Article L. 145-37 du Code de commerce (ancien article 26 du décret)

Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. aussi, article R. 145-20 du Code de commerce (D. no 2007-431 25 mars 2007), ancien article 26 du décret.

Article L. 145-38 du Code de commerce (ancien article 27 du décret) (modifié par la loi no 2014-626 du 18 juin 2014)

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice