Article L. 313-7-2o alinéa 2 du Code monétaire et financier
En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
303. Une technique sophistiquée 1141. La possibilité de financer l’acquisition du droit au bail par un crédit-bail a été introduite par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989. Le mécanisme est sophistiqué et peut se révéler dangereux pour le commerçant crédit-preneur. Il ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord du propriétaire de l’immeuble. Le locataire est le crédit-bailleur, et l’exploitant du fonds de commerce, le crédit-preneur. Aux termes du contrat, le crédit-preneur peut lever l’option et devenir titulaire du droit au renouvellement du bail. Le montage financier est réputé pour être onéreux, et l’on doit constater que pratiquement aucun arrêt n’a été rendu ces dernières années sur cette figure