L’application de l’article 1199 du Code civil, qui dispose que le contrat n’a d’effets qu’entre les parties contractantes, devrait conduire à exclure la reprise des contrats de travail par le cessionnaire d’une entreprise, ce dernier étant tiers aux contrats conclus par le cédant. Mais, pour éviter que la cession de l’entreprise ne se traduise par la cessation des contrats de travail, la loi du 19 juillet 1928 a posé le principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert de l’entreprise. Cette règle, qui a fait l’objet de plusieurs directives européennes, figure aujourd’hui aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.
1Le champ d’application de la règle
Selon l’article L. 1224-1, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment pas succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Deux types de questions concernant cette règle n’ont pas cessé d’alimenter le contentieux. L’article L. 1224-1 donne d’abord une liste d’exemples de transfert d’entreprise (« succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société ») qui se traduisent tous par un lien de droit entre le cédant et le cessionnaire. Faut-il en déduire que