On appelle lock-out la fermeture provisoire d’une entreprise ou d’un établissement par l’employeur au cours d’un conflit collectif. Cette fermeture est motivée par la volonté de prévenir ou de briser une grève. Elle résulte aussi parfois de l’impossibilité de maintenir l’activité de l’entreprise, alors qu’une partie du personnel a cessé le travail.
Lorsqu’il sert à prévenir ou à briser une grève, le lock-out est illicite (Cass. soc., 5 mai 1959 : Bull. civ. V, nº 538). Notre droit ne reconnaît pas l’égalité des armes entre les employeurs et les salariés en matière de conflits collectifs. Le lock-out, qui n’est prévu par aucun texte, ne permet pas en effet de faire une distinction entre les grévistes et les non-grévistes, et, à l’égard de ces derniers, va constituer une faute contractuelle de l’employeur ; celui-ci reste donc débiteur des salaires au profit des non-grévistes auxquels l’accès des lieux du travail a été refusé. En revanche, le lock-out ne constitue pas une infraction pénale.
À titre exceptionnel, le lock-out devient légitime dans les trois situations suivantes.
1Le lock-out comme réponse à une situation contraignante
Le lock-out peut exceptionnellement être envisagé lorsque la grève d’une partie du personnel met l’employeur dans l’impossibilité de maintenir en activité tout ou partie des services de l’entreprise. Analysée initialement