224 Au commencement était Rome. – Pour commencer 957, une once de latin : Hujus studii duae sunt positiones publicum et privatum... publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singularum utilitatem. Ce qui en gaulois peut se traduire : Cette étude (le droit) a deux objets, le droit public et le droit privé. Le droit public est relatif à l’organisation de la chose publique, le droit privé à l’intérêt des particuliers. L’on remarque que l’expression « res romana », mot à mot la « chose romaine », trouve son équivalent dans celle de « res publica » 958, la chose publique, d’où vient le terme « république » qui signifie, en droit romain, l’État. La chose publique, c’est donc l’État 959.
À qui doit-on cette formule (que l’on peut définitivement retenir, dans la langue de son choix) ? À Ulpien, l’un des cinq grands jurisconsultes du droit romain, compilé dans le Corpus juris civilis 960 effectué par ordre de l’Empereur Justinien.
Comment l’expliquer ? Si ce sont les Grecs (spécialement les Athéniens) qui inventèrent la démocratie comme régime politique (encore ne fera-t-on pas l’erreur de dire que leur démocratie était équivalente à la nôtre : elle se fondait sur le tirage au sort et non sur l’élection qui leur semblait propice à la démagogie), ce sont les Romains qui, en Occident,