280. Objectif.– Le présent thème a pour objectif de détailler les règles relatives au régime linguistique des affaires portées devant le Tribunal. Si la langue de travail de la juridiction demeure le français, en ce que l’ensemble des documents internes et préparatoires qui y sont rédigés le sont dans cette langue, l’élément central du régime linguistique est la langue dite « de procédure », dont le choix, en principe fait par le requérant, emporte de nombreuses conséquences.
Avant tout dépôt d’un nouveau mémoire, vérifier que les pièces produites ou annexées rédigées dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure.
Règlement de procédure du Tribunal
Dispositions pratiques d’exécution
Jurisprudence du Tribunal et de la Cour
281. Plan. – Deux aspects du régime linguistique doivent être distingués : d’une part, le choix de la langue de procédure (I) et, d’autre part, l’utilisation de la langue de procédure (II).
I. Le choix de la langue de procédure
282. Principe. – L’article 20, paragraphe 2, sous d), TFUE et l’article 41, paragraphe 4, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaissent à toute personne le droit de s’adresser aux institutions, organes et organismes de l’Union dans l’une des langues des traités