915 Dénomination. Dénommée « hospitalisation d’office judiciaire » avant la réforme opérée par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 2709, l'admission en soins psychiatriques judiciaire définie à l'article 706-135 du Code de procédure pénale constitue une mesure de sûreté (I) dont la durée est fixée selon les règles applicables à l'admission en soins psychiatriques administrative (II).
916 Objet. Une des mesures pouvant être ordonnées par le juge à l'égard d'une personne bénéficiant des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 122-1 du Code pénal, est l'« admission en soins psychiatriques sans consentement » 2710. Elle consiste en une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique selon les modalités de l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique ou sous la forme de soins ambulatoires, dès lors qu'une expertise figurant au dossier pénal établit « que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » 2711.
917 Identité de régimes. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est avisé sans