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Droit de la peine

31 oct. 2023

I. - La disparition de la personne condamnée

31 oct. 2023

Droit de la peine

  • Réf : Ponseille A. et Giacopelli M., Droit de la peine, oct. 2023, LGDJ, 9782275149578 Copier la référence
  • id : 9782275149578-127 Copier l'id

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332 Principe de personnalité des peines. La disparition de la personne condamnée (A) rend l'exécution de la peine prononcée à son encontre impossible en raison du principe de personnalité des peines 1268 et cette conséquence est expressément prévue aux termes de l'alinéa 1er de l'article 133-1 du Code pénal (B).

A. Le décès de la personne physique condamnée

333 Principe. Lorsque la personne physique, majeure ou mineure, condamnée à l'exécution d'une peine décède, la peine ne peut être mise à exécution ou cesse d'être exécutée, conséquence attachée au principe de personnalité des peines.

334 Tempérament. L'article 133-1 du Code pénal dispose cependant qu'il peut être procédé, d'une part, au recouvrement de l'amende et, d'autre part, à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné 1269, ce qui constitue en quelque sorte un tempérament au principe précité. Il en est de même des frais de justice. Dans ce cas, l'exécution de ces peines se poursuit à l'encontre des héritiers. Seule l’exécution des peines précitées peut se poursuivre. Dans l'hypothèse particulière où le décès interviendrait en cours d'instance, l'extinction de l'action publique doit être constatée par la juridiction de jugement. Cependant, cette juridiction demeure compétente pour se prononcer sur les dommages et intérêts qui peuvent être mis à la charge des héritiers et,