649 Limiter le recours à l'emprisonnement ferme. Depuis 1791, la peine d'emprisonnement ferme est la peine de référence 2110. Elle est la plus prononcée alors même que le droit positif s'est résolument engagé dans une politique de diversification de l'échelle des peines en matière correctionnelle 2111 et que dès 1994, le législateur, sous les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, a manifesté son souhait d'éviter la prison en matière correctionnelle en invitant le juge à prononcer prioritairement une peine d'emprisonnement avec sursis. La jurisprudence de l'époque n'a toutefois pas donné de portée normative à cet article, dont le contenu est largement resté lettre morte. Le législateur contemporain a donc multiplié les instruments pour inciter le juge à éviter la peine d'emprisonnement, qu'il s'agisse de l'enrichissement de la palette des peines, du recours aux sursis et, le cas échéant, lorsque le prononcé d'une peine d'emprisonnement n'a pu être évité, faire en sorte qu'elle puisse être aménagée au plus vite. La première préoccupation du législateur contemporain est donc de lutter contre la peine d'emprisonnement et plus particulièrement les courtes peines. Lorsque la prison n'a pu être évitée, il faut alors en contrôler la sortie.
650 Contrôler la sortie. À l'heure où la prévention de la récidive est devenue le maître mot en France comme ailleurs, la remise en liberté,