663 Genèse. L'article 723-15 du Code de procédure pénale, entièrement réécrit par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, est l'héritier de l'ancien article D. 49-1 du Code de procédure. Cette disposition, abrogée par la loi du 9 mars 2004, était issue du décret n° 85-836 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale du 6 août 1985. Elle autorisait déjà le procureur de la République à transmettre au juge de l'application des peines les extraits de condamnation à l'emprisonnement n'excédant pas six mois afin que celui-ci puisse aménager ab initio dans un délai ne dépassant pas un mois 2138. Passé ce délai ou en cas d'urgence, le ministère public pouvait ramener à exécution. Si le dispositif visait déjà à lutter contre les courtes peines privatives de liberté, sa mise en œuvre dépendait largement des bonnes relations entre le parquet et le juge de l'application des peines. La loi du 9 mars 2004 a eu le mérite de procéder au relèvement normatif de cette procédure, mais les résultats mitigés ont conduit le législateur pénitentiaire à revoir passablement le dispositif en élargissant les possibilités du prononcé d'aménagements de peine ab initio. Le législateur pénitentiaire a introduit au sein du chapitre 2 du titre II du livre V du Code de procédure pénale une section 7 intitulée « Des procédures simplifiées en aménagement des peines » qui
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