CJUE, 15 janv. 2014, no C-176/12
L’article L. 1111-3 du Code du travail, qui exclut les apprentis et les titulaires de certains contrats aidés de la prise en compte des effectifs pour déterminer si une entreprise est tenue d’avoir des représentants du personnel, est-elle conforme à la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ? Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation a posée à la CJUE. En l’espèce, l’association de médiation sociale (AMS) a contesté la désignation d’un représentant de la section syndicale au motif que, compte tenu des exclusions prévues par la législation française, ses effectifs sont inférieurs au seuil minimal exigé. Le salarié désigné et des syndicats font valoir que l’exclusion prévue par le droit français n’est pas conforme au droit de l’Union. Saisie par l’AMS d’un pourvoi, la Cour de cassation s’est adressée à la Cour de justice pour savoir si l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui régit le droit à l’information et à la consultation des travailleurs), tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14, peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin d’écarter la mesure nationale de transposition contraire au droit de l’Union. La réponse de la CJUE se