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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 260 - 1 févr. 2014

Le lock-out en l'absence de voie de fait ou d'atteinte à la sécurité est illicite

1 févr. 2014

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2014, n° 112n2 Copier la référence
  • id : CSB112n2 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Cass. soc., 17 déc. 2013, no 12-23006, PB

Dans quelle mesure l’employeur, confronté à un mouvement de grève, peut-il fermer temporairement l’entreprise ? En France, le lock-out est en principe interdit. Pour autant, l’employeur n’est pas privé du droit de fermer l’entreprise en cas de circonstances particulières. Lorsque cette fermeture est concomitante à la grève, comme c’était le cas en l’espèce, le lock-out, dit « défensif », n’est licite que si la grève est abusive ou si l’ordre et la sécurité dans l’entreprise sont menacés. L’employeur doit s’être trouvé dans une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail aux non grévistes (Cass. soc., 31 oct. 1989, n° 88-41229), faute de quoi il commet un manquement contractuel à leur égard. En dehors de ces situations, le lock-out constitue un moyen de pression illicite et porte atteinte au droit de grève. C’est ce que confirme l’arrêt signalé. En l’espèce, soixante-douze salariés d’une société avaient, au petit matin, engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration. Le soir du même jour, l’employeur a fermé l’entreprise tout en maintenant la rémunération des non grévistes. Il reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir condamné à verser à chacun des grévistes une somme à titre de dommages et intérêts. Il prétend notamment qu’aucun texte n’interdit à