Cass. soc., 15 janv. 2014, no 12-27261, PB
Le législateur a prévu des règles de preuve spéciales en matière de discrimination en droit du travail. D’après l’article L. 1134-1 du Code du travail, le salarié qui invoque une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces règles permettent de ne pas faire peser la charge de la preuve de la discrimination directement et exclusivement sur le salarié, cette preuve pouvant s’avérer redoutable. En l’espèce, sept salariés, invoquant un retard de carrière, ont introduit une action en justice pour discrimination syndicale. Pour faire droit à leur demande et condamner l’employeur à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, la cour d’appel s’est fondée sur un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail sur sollicitation des salariés. D’après l’employeur, les juges du fond n’auraient pas dû se fonder sur la seule base d'un rapport établi à la demande d'une des parties. Le pourvoi est rejeté. La haute cour judiciaire rappelle qu'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination