CE, 8è et 3è ch. réunies, 16 févr. 2026, no 499138, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 26 sept. 2026), J. Amar-Cid, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l’article 12, du 1 de l’article 92, du 1 de l’article 93 et de l’article 156 du Code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l’assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre.
La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition.
Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient.